A-23, r. 11 - Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation

Texte complet
11. Dans toute implantation, l’arpenteur-géomètre doit accomplir notamment les actes suivants:
1°  effectuer les recherches nécessaires au Bureau de la publicité foncière pour s’assurer qu’il n’y a pas de servitude active ou passive inscrite au registre foncier ou d’autres restrictions pouvant contraindre l’érection ou la modification de la structure;
2°  effectuer les recherches nécessaires visant à assurer la conformité de la position de la structure eu égard aux règlements municipaux de lotissement et de zonage;
3°  effectuer tous les mesurages et calculs nécessaires pour contrôler les marques d’occupation et les situer en position relative;
4°  comparer la géométrie des occupations avec celle des titres de propriété et du cadastre et, lorsque requis, de l’arpentage primitif;
5°  faire l’analyse requise pour déterminer la position des limites sur le terrain et sur le plan;
6°  matérialiser l’implantation, sauf dans les cas d’empêchement prévus à l’article 14;
7°  consigner les opérations d’arpentage;
8°  délivrer le certificat d’implantation.
D. 1057-2002, a. 11; L.Q. 2020, c. 17, a. 110.
11. Dans toute implantation, l’arpenteur-géomètre doit accomplir notamment les actes suivants:
1°  effectuer les recherches nécessaires au bureau de la publicité des droits pour s’assurer qu’il n’y a pas de servitude active ou passive inscrite au registre foncier ou d’autres restrictions pouvant contraindre l’érection ou la modification de la structure;
2°  effectuer les recherches nécessaires visant à assurer la conformité de la position de la structure eu égard aux règlements municipaux de lotissement et de zonage;
3°  effectuer tous les mesurages et calculs nécessaires pour contrôler les marques d’occupation et les situer en position relative;
4°  comparer la géométrie des occupations avec celle des titres de propriété et du cadastre et, lorsque requis, de l’arpentage primitif;
5°  faire l’analyse requise pour déterminer la position des limites sur le terrain et sur le plan;
6°  matérialiser l’implantation, sauf dans les cas d’empêchement prévus à l’article 14;
7°  consigner les opérations d’arpentage;
8°  délivrer le certificat d’implantation.
D. 1057-2002, a. 11.